C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
54. L’urbaniste ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité incomplète, fausse, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 917-99, a. 54.